Relevé de forclusion : peut-on encore déclarer sa créance après l’expiration du délai de six mois ?

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créanciers doivent impérativement déclarer leur créance dans un délai strict.

Conformément aux articles L.622-24 et suivants du Code de commerce, applicables aux procédures de redressement et liquidation judiciaire par renvoi des articles L.631-14 et L.641-3 du Code de commerce, la déclaration de créance doit en principe être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

À défaut, le créancier encourt la forclusion, autrement dit la perte du droit de participer aux répartitions des actifs et dividendes de la procédure collective.

Toutefois, le Code de commerce prévoit un mécanisme correctif : le relevé de forclusion.

En application de l’article L.622-26 du Code de commerce, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut demander au juge-commissaire à être relevé de sa forclusion s’il démontre :

  • Soit que sa défaillance n’est pas due à son fait ;
  • Soit qu’il a été placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de déclaration.

Cette requête doit normalement être présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

Néanmoins, le législateur a prévu une exception qui peut entraîner des conséquences importantes en pratique.

En effet, lorsque le créancier justifie qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence même de sa créance avant l’expiration de ce délai de six mois, un nouveau délai lui est ouvert.

Dans cette hypothèse, le délai de six mois court non plus à compter de la publication du jugement d’ouverture, mais à compter du jour où le créancier a effectivement eu connaissance de l’existence de sa créance.

Cette règle est particulièrement utile dans certaines matières techniques comme en droit de la construction ou en matière de responsabilité civile notamment lorsque l’existence de la créance dépend d’une expertise judiciaire ou de la révélation tardive d’un dommage.

La Cour de cassation rappelle toutefois que cette exception demeure d’interprétation stricte.

Dans un arrêt du 28 septembre 2010 (Cass. com., 28 septembre 2010, n°09-16.572), la Haute juridiction a notamment rappelé que cette exception ne bénéficie qu’au créancier placé dans l’impossibilité de connaître l’existence même de sa créance et non à celui qui pouvait déjà identifier son principe mais dont le montant demeurait incertain.

Autrement dit, l’incertitude portant sur le seul quantum de la créance ne permet pas au créancier de bénéficier du nouveau délai de six mois prévu par l’article L.622-26 du Code de commerce.

Le cabinet accompagne régulièrement ses clients en matière de procédures collectives, notamment dans le cadre :

  • Des déclarations de créances ;
  • Des requêtes en relevé de forclusion ;
  • Des procédures de contestations de créances.

Notre cabinet se tient à votre disposition afin d’étudier votre situation et déterminer une solution adaptée à vos besoins.