L’obligation d’usage de la marque : une contrainte méconnue qui peut tout changer

Vous êtes titulaire d’une marque enregistrée. Vous pensez être protégé. Mais l’êtes-vous encore ?

En droit des marques, l’enregistrement seul ne suffit pas. La loi impose une utilisation sérieuse de la marque. Faute de quoi, vous risquez de perdre vos droits.

C’est une règle redoutable du droit des marques et méconnue des entreprises : l’obligation d’usage. Elle peut transformer une marque apparemment solide en coquille vide et changer radicalement l’issue d’un contentieux.

Qu’est-ce que l’obligation d’usage d’une marque ?

En droit français, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’a pas fait un usage sérieux de celle-ci pour les produits et services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En droit de l’Union européenne, le même principe est posé par l’article 58 du Règlement UE 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE), avec le même délai de cinq ininterrompu.

  • Le titulaire qui ne respecte pas cette obligation d’usage séreux risque qu’un tiers demande la déchéance de sa marque et surtout risque de la perde.

Autrement dit, si une marque n’est pas utilisée, elle peut-être perdue.

Une marque n’est pas un titre de propriété que l’on peut ranger dans un tiroir après l’avoir obtenu. C’est un droit vivant, qui suppose une exploitation réelle.

La logique est simple et cohérente : le système des marques ne doit pas permettre à des opérateurs de monopoliser des signes sans les exploiter, au détriment de tiers qui pourraient légitimement y avoir recours.

Point d’attention :

• Deux conditions de la déchéance pour non-usage :

– Pas d’usage sérieux pour les produit/services visés par la marque

– Pendant une période de cinq ans ininterrompus

• La déchéance pour non-usage ne peut pas être retenue dans les cinq premières années de la marque.

Qu’est-ce qu’un usage « sérieux » ?

Pour échapper à la déchéance pour non-usage, il est donc nécessaire de faire usage sérieux de la marque.

La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour de cassation a progressivement précisé ce standard.

L’usage sérieux est un usage effectif.

Ainsi, il faut exclure les usages purement symboliques ou artificiels de la marque.

La marque doit donc (actuellement ou imminemment) être utilisée sur le marché des produits ou services visés par la marque (CJCE, Ansul, 11 mars 2003, Aff. C-40).

L’usage est considéré comme sérieux lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle : garantir l’identité d’origine des produits ou services, dans la vie des affaires, de façon quantitativement et qualitativement suffisante par rapport aux produits et services désignés, et sur le territoire pertinent (France pour une marque française, Union européenne pour une MUE).

Concrètement, plusieurs critères sont pris en compte :

  • Caractéristique du marché concerné : des ventes anecdotiques peuvent constituer un usage sérieux en tenant compte des spécificités propres au marché concerné.

Exemple : Une société exploite une marque pour un service de réparation de valises et ne justifiant que de 21 commandes est suffisant en considérant le caractère exclusif du marché de vente et réparation des valises sur mesure (CA Paris 23 nov. 2021 n°20/08095).

A l’inverse, une société faisant état d’une vente de seulement 68 t-shirts produits dérivés dans un marché sans spécificités particulières ne suffit pas à démontrer un usage sérieux de la marque (CJUE, 3 septembre 2025, Aff. T-1/24).

  • Fréquence de l’usage : l’usage doit s’inscrire dans la durée et ne pas se réduire à quelques actes isolés réalisés notamment juste avant une procédure.

Exemple : Une société réalise la vente d’environ 540 paires sur deux ans, factures, catalogue et photos suffisent à montrer une activité commerciale réelle.   Ce sont des ventes modestes mais régulières, corroborées par des documents qui peuvent suffire à prouver l’usage sérieux (EUIPO, 4 mai 2015, R 1733/20142).

A l’inverse, une société vendeuse de produits de la mer qui ne justifie que de trois factures juste avant la procédure pour une quantité de 80kg de marchandise, ne suffit pas à démonter un usage sérieux (EUIPO, 26 fév. 2026 n° 000070125).

  • Etendue géographique : pour une marque française, l’usage doit être démontré sur le territoire français ; pour une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré sur une partie substantielle du territoire de l’UE. Il a été jugé que l’usage dans un seul État membre peut, selon les circonstances, suffire.

Exemple : L’usage sérieux a été retenu s’agissant d’une marque de l’Union européenne qui n’était exploitée qu’aux Pays-Bas car le marché en cause était restreint à ce seul pays (CJUE 19 déc. 2012 Aff. C-149/11).

  • Nature des produits et services : l’appréciation tient compte des produits concernés. Une marque exploitée pour un produit niche, à faibles volumes mais de façon régulière, peut satisfaire à l’exigence d’usage sérieux.

Exemple : Un volume de vente faible de vente de 23 loupes en argent a suffi à démonter l’usage sérieux au motif que ce sont des produits de luxes onéreux à l’achat ne permettant pas une production à grande échelle (CA Paris, 1er mars 2002, n°2000/00669).

À retenir : la preuve d’un usage sérieux est une charge qui pèse sur le titulaire de la marque. C’est à lui de la rapporter, pas à son adversaire de prouver l’absence d’usage.

Qui peut être l’auteur de l’usage ?

L’usage ne doit pas nécessairement être accompli directement par le titulaire de la marque.

L’article L. 714-5 CPI et l’article 18§2 du Règlement UE 2017/1001 prévoient expressément que l’usage effectué par un tiers avec le consentement du titulaire est valablement pris en compte comme usage.

En pratique, l’auteur de l’usage sérieux peut notamment être :

  • Le titulaire de la marque
  • Un licencié exclusif ou non exclusif (Cass 31 janv. 2006)
  • Une filiale ou une société du groupe, sous réserve que le consentement du titulaire soit établi. (CA Paris, 24 mars 1988)

S’agissant de la marque collective ou de garantie, l’usage peut émaner d’une personne habilitée à l’utiliser.

L’usage sous quelle forme ?

La marque doit être utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

Toutefois, la loi et la jurisprudence admettent que le titulaire puisse utiliser sa marque sous une forme légèrement différente, à condition que cette variation n’altère pas son caractère distinctif.

Cela permet aux entreprises de faire évoluer légèrement leur identité visuelle sans perdre le bénéfice de leur enregistrement antérieur. Mais la tolérance a ses limites : une refonte graphique majeure, un changement de dénomination ou la suppression d’un élément distinctif essentiel peuvent être jugés insuffisants pour valider l’usage de la marque enregistrée. (TPICE, 23 fév. 2006 Aff. T-194/03)

L’usage pour quels produits ou services ?

L’usage doit porter sur les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée.

C’est un point souvent sous-estimé par les titulaires : il ne suffit pas d’exploiter la marque « en général » — encore faut-il qu’elle soit utilisée pour désigner concrètement les produits ou services visés dans l’acte de dépôt.

En cas de déchéance pour non-usage, la réalité de l’usage sera examinée classe par classe, et même produit par produit ou service par service.

Exemple : une marque enregistrée pour désigner des vêtements en classes 25 ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux si le titulaire ne commercialise effectivement sous cette marque que des articles de maroquinerie.

Quelles preuves constituer ?

La question des preuves est absolument centrale. Dans tout contentieux impliquant l’usage d’une marque, c’est souvent sur ce terrain que se gagne ou se perd le dossier.

Les preuves admises et valorisées par les juridictions sont notamment les suivantes :

  • Factures commerciales adressées à des clients, mentionnant la marque
  • Catalogues, brochures et documentation commerciale datés
  • Documents comptables certifiés
  • Étiquetages et conditionnements de produits portant la marque
  • Captures d’écran de sites Internet — mais avec une valeur probante limitée si elles ne sont pas accompagnées d’éléments démontrant une commercialisation effective (volumes, données de trafic, transactions)
  • Données chiffrées de ventes (chiffre d’affaires, volumes)
  • Contrats de licence démontrant l’usage par un tiers autorisé
  • Publicités (presse, réseaux sociaux, affichage) avec indication de date et de diffusion

Point d’attention :

Les preuves d’usages doivent être datées afin de faire barrage à la déchéance.

L’obligation d’usage dans les procédures contentieuses : un outil défensif

L’obligation d’usage est aussi une arme contentieuse de premier ordre pour celui qui subit une opposition ou une action en contrefaçon.

En matière de propriété intellectuelle, la meilleure défense est souvent l’attaque : lorsqu’on subit une opposition ou une action en contrefaçon, le premier acte de défense consiste souvent dans l’attaque de la marque adverse en déchéance pour non-usage dans le but de contrer son action.

  • En procédure d’opposition

Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’une demande de marque, et que la marque antérieure invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans, le demandeur peut exiger du titulaire qu’il rapporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure.

C’est ce que prévoit l’article L. 712-5-1 CPI pour les marques françaises, et l’article 47§2 du Règlement UE 2017/1001 pour les MUE.

Si le titulaire de la marque antérieure ne parvient pas à démontrer cet usage, l’opposition est rejetée sans même qu’il soit nécessaire d’examiner le risque de confusion. C’est une économie procédurale considérable, et une stratégie défensive très efficace.

  • En action en déchéance

La déchéance pour non-usage est une procédure autonome, distincte de l’opposition. Elle permet à tout tiers de demander que le titulaire d’une marque soit déchu de ses droits, rétroactivement à la date de la demande, si la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant cinq ans.

En France, depuis la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, la demande en déchéance peut être portée directement devant l’INPI (et non plus uniquement devant les tribunaux judiciaires). Cette voie administrative est plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire.

Pour les marques de l’Union européenne, la procédure en déchéance peut être introduite devant l’EUIPO dans les mêmes conditions.

L’action en déchéance peut être utilisée de façon offensive : pour « nettoyer » le registre d’une marque antérieure gênante avant de déposer la sienne, ou pour priver un opposant de ses droits dans le cadre d’un contentieux.

Comment se prémunir contre le risque de déchéance ?

La bonne nouvelle, c’est que ce risque est entièrement maîtrisable, à condition d’y prêter attention.

Voici les bonnes pratiques que nous recommandons à nos clients :

1. Utiliser sa marque dès le dépôt

Il est préférable de commencer à exploiter sa marque le plus tôt possible, et de ne pas attendre l’expiration du délai de grâce de 5 ans.

2. Constituer des preuves d’usage de manière systématique

Ne pas attendre un contentieux pour rassembler ses preuves datées. Conserver précieusement factures, catalogues, étiquettes, captures d’écran horodatées, données de vente, et tout document permettant d’établir l’usage effectif de la marque dans le temps.

3. Encadrer les licences contractuellement

Si la marque est exploitée par un tiers (licencié, filiale, distributeur), s’assurer que le contrat de licence est formalisé et que les obligations d’usage sont clairement définies. A l’inverse, il ne faut pas que l’absence d’exploitation du licencié ne crée un risque de déchéance pour non-usage envers la marque. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu’il a consenti à cet usage.

4. Auditer régulièrement son portefeuille de marques

Il arrive fréquemment que des marques enregistrées ne soient plus exploitées à la suite d’une évolution de son logotype, de son l’activité, de sa dénomination commerciale ou d’une restructuration. Un audit régulier permet d’identifier ces marques dormantes et de décider soit de les renouveler avec une exploitation effective, soit de les abandonner pour éviter des coûts inutiles.

5. Surveiller le portefeuille adverse Dans le cadre d’une stratégie contentieuse ou précontentieuse, il peut être utile d’analyser les marques antérieures de son adversaire pour vérifier si elles font l’objet d’un usage sérieux. Une marque non exploitée depuis cinq ans est une marque vulnérable.

Ce qu’il faut retenir

L’obligation d’usage est une règle fondamentale du droit des marques, en France comme dans l’Union européenne et la plupart des pays. Elle conditionne le maintien des droits du titulaire et peut, en cas de non-respect, entraîner une perte définitive et rétroactive de la protection.

Elle est aussi l’une des clés d’une stratégie contentieuse bien menée : en opposition comme en déchéance, la question de l’usage précède souvent celle du risque de confusion et peut, à elle seule, faire basculer l’issue d’un dossier.

Enfin, elle est entièrement maîtrisable : avec une gestion rigoureuse du portefeuille de marques, une constitution méthodique des preuves d’usage et un accompagnement juridique adapté, le risque de déchéance peut être prévenu efficacement.


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