Rupture brutale de relations commerciales établies : ce que les arrêts de 2025 changent pour vos contrats

En 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions de première importance sur le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies prévu par l’article L.442-1, II du Code de commerce. Trois points sont à retenir par toute entreprise engagée dans une relation contractuelle durable : la preuve de la dépendance économique, le point de départ du préavis et les conditions de poursuite du contrat en cours d’exécution du préavis.

Le cadre légal : ce que dit l’article L.442-1, II du Code de commerce

Pour rappel : « Engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Par ailleurs, une résiliation sans préavis reste possible en cas d’inexécution par l’autre partie ou de force majeure. »

Ce texte s’applique à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. Il concerne donc aussi bien les contrats de prestation de services que les contrats de distribution, de sous-traitance ou de fourniture. 

  1. Preuve de la dépendance économique : la part de chiffre d’affaires ne suffit plus

La dépendance économique est l’un des critères permettant d’aggraver la qualification de rupture brutale. La jurisprudence de 2025 en précise les contours avec une rigueur nouvelle, qui va à l’encontre de certaines intuitions.

Arrêt du 29 janvier 2025 (n°23-16.526) : La Cour de cassation rappelle que la dépendance économique ne doit pas résulter d’un choix délibéré de la victime. Elle prend en compte la concentration du marché, la volonté initiale de la victime de travailler avec plusieurs partenaires et le contenu même des obligations contractuelles. Au cas d’espèce, il avait été convenu que la société victime devrait réaliser la moitié de son activité à l’égard du partenaire en cause sans possibilité d’imposer de quelconques conditions.

Arrêt Suez du 26 février 2025 (n°23-50.012) : La Cour précise que : « l’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente […] cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture ». Fait remarquable : la société victime réalisait 86 % de son chiffre d’affaires avec Suez et la Cour a néanmoins confirmé l’absence de dépendance économique. Le seuil de chiffre d’affaires ne caractérise donc définitivement pas, à lui seul, la dépendance.

⚠️ Ce que cela change pour votre entreprise :
• Si vous êtes l’auteur d’une rupture : la concentration du CA de votre partenaire sur votre relation n’est pas automatiquement synonyme de dépendance — vous pouvez vous en prévaloir.
• Si vous subissez une rupture : prouver la dépendance exige une analyse globale (absence d’alternatives réelles, marché concentré, obligations contractuelles). Anticipez ce travail probatoire.
• Leçon contractuelle : les clauses imposant une exclusivité ou un volume minimum d’activité peuvent se retourner contre le cocontractant qui s’en prévaut.
  1. Point de départ du préavis : l’intention ne suffit pas, la date doit être explicite

L’arrêt Suez du 26 février 2025 tranche également une question pratique cruciale : à quelle date le préavis commence-t-il réellement à courir ?

En l’espèce, la société Suez avait adressé deux courriers successifs à son cocontractant, mais à neuf mois d’intervalle. Le premier informait de son intention de procéder à un appel d’offres. Le second précisait la date effective de fin de relation. La Cour est claire : le préavis ne peut débuter qu’à compter du second courrier, celui qui indiquait précisément la date de la rupture. La simple annonce d’une mise en concurrence ne constitue pas le point de départ du préavis.

⚠️ Ce que cela change pour votre entreprise :
• Un appel d’offres, un audit, une « revue de partenariat » ne font pas courir le délai de préavis. Seul un courrier précisant la date de fin de relation est opérant.
• Si vous êtes l’auteur d’une rupture : vérifiez que votre notification contient bien une date de fin explicite. Sans cela, vous risquez de vous voir opposer l’absence de démarrage du préavis.
• Conseil pratique : formalisez systématiquement la rupture par un courrier distinct, daté, mentionnant clairement la date de cessation de la relation.
  1. Exécution du préavis : un préavis exceptionnellement long peut autoriser une modification des conditions de la relation

Un troisième apport jurisprudentiel concerne l’affaire Decathlon / Sport Elec (Cass. com., 19 mars 2025, n°23-23.507). La question se pose de savoir dans quelles conditions peut-on modifier les conditions d’une relation pendant l’exécution du préavis.

Le principe général est constant : la relation doit se poursuivre aux conditions habituelles pendant la durée du préavis. Des « circonstances particulières » peuvent toutefois y faire exception.

En l’espèce, Decathlon avait consenti un préavis de 35 mois — soit plus de deux ans au-delà des usages de la profession. La Cour valide ici l’analyse de la Cour d’appel qui a considéré que la durée exceptionnellement longue du préavis constituait une circonstance particulière autorisant Decathlon à modifier les conditions de la relation au-delà de la première année, dès lors que le partenaire avait été informé d’emblée de cette organisation.

Il est également possible d’analyser cette décision comme reconnaissant une dualité de périodes dans le préavis : une première période (ici, un an) relevant du préavis proprement dit, avec maintien intégral des conditions initiales, et une seconde période dite « complémentaire », plus souple et pouvant faire l’objet d’aménagements.

⚠️ Ce que cela change pour votre entreprise :
• Un préavis long ne donne pas carte blanche pour réduire immédiatement les volumes ou changer les prix : le maintien des conditions initiales reste la règle, au moins pendant une première phase d’une durée suffisante.
• Si vous accordez un préavis supérieur aux usages, anticipez contractuellement les conditions d’exécution : un accord écrit sur les aménagements prévus sécurise les deux parties.
• Information préalable : la Cour valorise explicitement le fait que Decathlon ait informé Sport Elec « d’emblée ». Toute modification doit de préférence être annoncée dès le départ, et non imposée en cours de route.

En conclusion : des signaux clairs pour sécuriser vos relations commerciales durables

Les arrêts rendus en 2025 ne bouleversent pas le droit de la rupture brutale, mais ils en affinent considérablement les critères opérationnels. Trois enseignements pratiques s’en dégagent :

1. La dépendance économique est une notion multifactorielle : le seul poids d’un partenaire dans votre chiffre d’affaires ne suffit ni à la prouver, ni à vous en prémunir. L’analyse doit être globale et documentée.

2. Le préavis n’est effectif que s’il est daté : une communication ambiguë ou imprécise peut décaler le point de départ du préavis et ainsi exposer l’auteur de la rupture à une condamnation significative.

3. Un préavis long appelle une organisation structurée : si vous accordez un délai au-delà des usages professionnels, il est opportun de prévoir contractuellement les conditions de chaque phase d’exécution dès la notification.

Ces questions touchent directement aux contrats de prestation de services, aux accords-cadres, aux relations fournisseur-distributeur et à toute relation commerciale installée dans la durée. Une revue de vos contrats et pratiques à l’aune de ces décisions est recommandée.