La notoriété ne fait pas la distinctivité…
Le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé dans son arrêt du 15 juillet 2026 (affaire T-555/25) : le signe verbal « OPENAI » est partiellement refusé à l’enregistrement, au motif qu’il est descriptif de certains des produits et services désignés en classes 9, 42 et 45.
OpenAI, Inc. avait déposé en 2023 une demande de marque de l’Union européenne verbale « OPENAI » pour des produits et services liés à l’intelligence artificielle (logiciels, plateformes, services de cloud, sécurisation des données, vérification d’identité — classes 9, 38, 42 et 45).
L’EUIPO a partiellement rejeté cette demande au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif au regard de l’article 7 §1 b) et c) du règlement (UE) 2017/1001.
Cette décision a été confirmée par la chambre de recours le 10 juin 2025.
Mais la société américaine n’entendait pas en rester là et a saisi le Tribunal de l’UE d’un recours en annulation.
Les principaux arguments d’OpenAI étaient les suivants:
- Le public pertinent ne comprendrait pas nécessairement « OPENAI » comme signifiant « IA librement accessible » ; le terme « open » aurait plusieurs sens et ne serait pas assimilable à « open source ».
- L’EUIPO aurait rompu l’égalité de traitement en ayant accepté des marques comparables, et la marque serait enregistrée dans plus de 30 pays (dont le Royaume-Uni et Singapour).
Or, le Tribunal a consideré que, pour le public anglophone, « open » évoquera une intelligence artificielle librement accessible ou non restreinte, tandis que « AI » désigne communément l’intelligence artificielle.
L’absence d’espace entre les deux termes ou l’absence du mot « source » ne changent rien à cette analyse. Il suffit qu’une des utilisations possibles des produits/services corresponde à cette description — ce qui est le cas ici, y compris pour des produits a priori moins évidents (NFT, sécurisation des données, vérification d’identité).
⚠️ Le caractère descriptif – même indirect – d’un tel signe peut donc suffire à en justifier le refus !
En conséquence, le Tribunal rejette l’argument selon lequel l’ensemble « OPENAI » constituerait un néologisme doté d’une distinctivité propre : l’absence d’espace ou de trait d’union ne crée pas, à elle seule, un degré suffisant de distinctivité, et la notoriété ultérieure du signe ne permet pas davantage de sauver un nom descriptif dès sa naissance.
🎯 La leçon stratégique est claire pour les entreprises technologiques et les créateurs de marques : le choix du nom doit intervenir avec une véritable anticipation juridique.
Les exemples de « ChatGPT » et « GPT », également confrontés à des refus, illustrent l’importance de cette réflexion dès l’origine.
À l’inverse, des noms plus évocateurs ou distinctifs, tels que « Mistral AI » ou « Claude », peuvent mieux soutenir une stratégie de protection — sous réserve, naturellement, d’une analyse préalable.
💡 Avant de lancer une marque, mieux vaut donc oser l’invention tout en sécurisant son projet !