L’Audience de Règlement Amiable (ARA) : Comprendre, maîtriser, anticiper

Instituée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l’Audience de Règlement Amiable (ARA) marque une évolution majeure du droit français. Le règlement amiable n’est plus un mécanisme périphérique du procès : il s’inscrit désormais en son sein, comme une étape organisée et juridiquement encadrée. L’objectif est d’offrir aux parties une possibilité réelle de construire une solution négociée, sans renoncer aux garanties du cadre judiciaire.

 

  1. Qu’est-ce que l’Audience de Règlement Amiable (ARA) ?

 

L’ARA est une phase spécifique de l’instance au cours de laquelle les parties sont invitées à rechercher un accord plutôt qu’à attendre qu’une décision leur soit imposée.

 

Conformément à l’article 1532 du Code de procédure civile, elle se déroule devant un juge qui ne participe pas à la formation de jugement. Ce magistrat, parfois qualifié de « juge facilitateur », n’a pas pour mission de trancher le litige ni de dire qui a tort ou raison.

 

Son rôle consiste à organiser les échanges et à favoriser l’émergence d’une solution équilibrée.

 

Où s’applique-t-elle ?

Ce dispositif peut être mis en œuvre devant le Tribunal Judiciaire et le Tribunal de Commerce ainsi que la Cour d’appel.

 

En revanche, elle est expressément exclue devant le Conseil de Prud’hommes, car la procédure prud’homale intègre déjà une phase de conciliation obligatoire devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.

 

Comment se met-elle en place ?

La mise en place de l’ARA est souple. Elle peut intervenir à la demande des parties ou de leurs avocats, mais également sur proposition du juge saisi du litige, après recueil de l’avis des parties. Elle ne met pas fin à l’instance : elle s’y insère.

 

Où et comment cela se passe-t-il ?

Conformément à l’article 1532-2 du Code de procédure civile, l’audience se tient physiquement au sein du tribunal.

 

Contrairement aux audiences classiques qui sont publiques, l’ARA se déroule à huis clos en chambre du conseil (salle de réunion ou cabinet du juge). La présence des parties en personne est le principe, car la recherche d’un accord repose sur l’échange direct.

 

  1. Les quatre piliers de l’ARA

 

Le succès de l’ARA repose sur un cadre juridique structuré et sécurisant.

 

L’interruption de la péremption constitue une garantie essentielle. En vertu de l’article 1532 du Code de procédure civile, la décision ordonnant une ARA interrompt le délai de péremption. Il ne s’agit pas d’une simple suspension : le délai est remis à zéro et repart à la date de la dernière audience devant le « juge de l’ARA ».

Les parties peuvent ainsi négocier sans craindre que le temps consacré aux discussions n’entraîne l’extinction de leur instance. Devant la Cour, la convocation en ARA interrompt les délais pour conclure et former appel incident ou provoqué.

 

La confidentialité « à géométrie variable » protège la liberté de parole tout en préservant l’équilibre du procès.

L’article 1528-3 du Code de procédure civile prévoit que tout ce qui est dit, écrit produit au cours de l’audience est couvert par une confidentialité stricte. Cette protection englobe les déclarations, les propositions transactionnelles et les documents élaborés pour les besoins de la négociation. A l’inverse, cette confidentialité ne s’étend pas aux pièces produites au cours du processus amiables, qui conservent leur pleine valeur probatoire si l’instance doit reprendre.

Ce régime, qui favorise la sincérité des échanges sans porter atteinte au droit à la preuve, comporte toutefois deux exceptions légales majeures.

La première s’applique lorsque la révélation est imposée en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne.

La seconde intervient lorsque la divulgation du contenu de l’accord ou la révélation de son existence est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.

 

La comparution personnelle des parties et le régime d’assistance s’articulent avec les règles procédurales applicables à la juridiction saisie.

L’article 1532-2 du Code de procédure civile pose le principe de la comparution personnelle. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire dans la procédure considérée, elle demeure impérative dans le cadre de l’ARA : le dispositif n’introduit aucune dérogation au droit commun.

En revanche, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent comparaître seules ou être assistées conformément aux dispositions applicables devant la juridiction compétente. L’ARA ne modifie donc pas le régime de représentation existant ; elle s’y conforme strictement.

Toutefois, même lorsqu’elle n’est pas juridiquement exigée, l’assistance d’un avocat revêt une importance particulière. L’accord susceptible d’être constaté peut comporter des engagements financiers, des concessions définitives ou des renonciations à droits. Une formulation imprécise peut produire des effets contraignants durables. La sécurisation juridique de l’accord constitue ainsi un enjeu central.

 

Enfin, la force exécutoire attachée à l’accord couronne le processus. En application de l’article 1532-3 du Code de procédure civile, l’accord intervenu est constaté dans un procès-verbal signé par le juge. L’accord peut être total ou partiel.

Le procès-verbal d’accord constitue un titre exécutoire.

Ainsi formalisé, il possède la même efficacité qu’un jugement : en cas d’inexécution, il peut fonder directement des mesures d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure pour en obtenir la reconnaissance judiciaire. La solution négociée devient donc immédiatement contraignante.

 

  1. Le rôle du juge : un médiateur en robe

La singularité de l’ARA réside dans l’intervention d’un magistrat qui n’a pas vocation à juger le litige. Son autorité institutionnelle permet de structurer les échanges et de dépasser les blocages qui entravent souvent les négociations privées. Il n’impose aucune solution et ne tranche aucune prétention. Il éclaire les parties sur les enjeux juridiques, les risques contentieux et les conséquences d’un éventuel accord, tout en veillant au respect de l’ordre public. Enfin, le juge dispose d’une souplesse procédurale : il a la possibilité d’aménager le principe du contradictoire en entendant les parties séparément (technique du « caucus« ), garantissant ainsi un espace de discussion totalement libre et sécurisé.

 

  1. Conclusion

L’ARA constitue une opportunité stratégique majeure pour résoudre un litige avec efficacité et sécurité, sans renoncer aux garanties du procès. Elle permet d’explorer une issue négociée tout en maintenant l’instance en cours.

En cas d’échec, le juge initialement saisi reprend l’examen du dossier, sans que les parties aient perdu leur place dans le calendrier judiciaire.

La réussite d’une ARA suppose toutefois une préparation rigoureuse, une analyse précise de l’opportunité d’y recourir et une parfaite maîtrise de la rédaction du procès-verbal d’accord. L’accompagnement par un avocat permet d’anticiper les enjeux, de sécuriser les concessions et de garantir la pleine efficacité juridique de la solution retenue.

 

 

Foire Aux Questions (FAQ) : Tout savoir sur l’ARA

 

Puis-je refuser de participer à une Audience de Règlement Amiable ?

L’ARA repose sur le consentement. Si le juge peut vous convoquer pour vous inciter au dialogue, vous n’êtes jamais obligé de signer un accord. Si vous estimez qu’aucune solution amiable n’est possible, l’instance reprendra son cours normal devant le juge du fond.

 

Combien de temps dure une ARA ?

En général, le juge fixe une ou deux séances de quelques heures. Le but est d’être efficace. Si le juge constate que les positions sont trop éloignées, il peut mettre fin à l’ARA pour ne pas rallonger inutilement les délais.

 

Le juge de l’ARA va-t-il dire au juge du fond ce que j’ai proposé ?

Absolument pas. L’étanchéité est totale. Le juge de l’ARA est tenu à une confidentialité stricte (article 1528-3 du Code de procédure civile). S’il n’y a pas d’accord, il informe simplement le juge du fond que l’audience est terminée, sans aucun commentaire sur la teneur des échanges.

 

Que se passe-t-il si l’autre partie ne respecte pas l’accord signé ?

C’est la force de l’ARA : le procès-verbal d’accord est un titre exécutoire. Vous n’avez pas besoin d’un nouveau procès. Vous pouvez confier directement le document à un commissaire de justice pour engager des mesures d’exécution (saisies, etc.), exactement comme si vous aviez gagné votre procès par un jugement classique.

 

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