Expertise amiable : La fin du dogme de l’expertise judiciaire ?

Par un arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23-22.803), la Cour de cassation redessine les contours de la preuve en justice. Elle vient de consacrer une exception majeure au principe selon lequel une expertise amiable ne peut suffire à elle seule : si celle-ci est prévue au contrat et menée par un expert choisi d’un commun accord, elle peut désormais emporter la pleine conviction du juge.

 

« Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord »

 

Le contexte : Un principe de rigueur tempéré

 

Avant cette décision, la jurisprudence imposait une barrière stricte : une expertise amiable ne pouvait jamais constituer l’unique preuve d’un préjudice.

 

Pour appuyer ce constat, les tribunaux se référaient systématiquement à plusieurs arrêts fondateurs :

  • L’arrêt de Chambre mixte du 28 septembre 2012 (n° 11-18.710) : C’est l’arrêt de principe. Si le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable régulièrement versée aux débats, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur elle.
  • L’arrêt de la 3ème chambre civile du 14 mai 2020 (n° 19-16.278) : La Cour avait étendu cette interdiction aux expertises amiables dites « contradictoires », rappelant que sans élément de preuve complémentaire, le juge ne pouvait se fonder exclusivement dessus.

 

L’affaire du 8 janvier 2026 : Le contrat fait la loi des parties

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Besançon avait condamné un professionnel de la construction à indemniser des maîtres d’ouvrage pour leurs préjudices financiers et de jouissance. Pour fixer le montant de ces réparations, les juges s’étaient appuyés exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable.

 

Saisissant la Cour de cassation, le maître d’œuvre contestait cette décision en invoquant la jurisprudence traditionnelle : selon lui, un rapport non judiciaire ne pouvait constituer l’unique preuve d’une condamnation. Il s’appuyait notamment sur la violation de l’article 16 du code de procédure civile, relatif au principe du contradictoire, et de l’article 6, § 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales garantissant le droit à un procès équitable. Il soutenait qu’une expertise amiable, dépourvue de caractère judiciaire, ne possédait pas une valeur probante suffisante pour justifier seule une condamnation.

La Haute Juridiction rejette ses arguments et valide la décision d’appel en soulignant une nuance déterminante : l’expertise n’était pas le fruit d’une initiative isolée, mais avait été « diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord ».

 

La portée de l’arrêt : Quelles conséquences ?

 

  1. L’autonomie de l’expertise contractuelle : Si l’expert est désigné d’un commun accord dès le départ, son rapport est assimilé, en termes de force probante, à une expertise judiciaire. Le juge n’a plus l’obligation de chercher des preuves de « corroboration« .
  2. La valorisation des clauses de règlement amiable : La Cour sanctuarise la volonté des parties. Si vous signez une clause prévoyant un expert commun, vous acceptez par avance que ses conclusions puissent s’imposr à vous devant le juge.
  3. Célérité et économie procédurale : Cet arrêt permet d’éviter le recours systématique à l’expertise judiciaire (souvent longue et coûteuse) lorsque les parties ont déjà organisé leur propre expertise de manière consensuelle.

 

Ce qu’il faut retenir pour vos contrats

 

Cette décision incite à la rédaction de clauses précises de règlement des litiges. La clause validée par la Cour imposait aux parties de « recourir à un expert choisi d’un commun accord ». C’est cette dimension consensuelle et contractuelle qui donne au rapport sa pleine force juridique.