La réforme portée par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 a créé un nouvel article L. 526-22 au sein du Code de commerce, lequel pose le principe d’une séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel des titulaires du statut d’entrepreneur individuel.
Il est toutefois prévu que cette séparation de plein droit n’est opposable qu’aux créanciers titulaires d’une créance née après le 15 mai 2022.
Nonobstant cette règle, et en cas de difficultés, la question de la séparation des patrimoines est fondamentale pour déterminer la recevabilité de l’action d’un créancier à l’encontre de l’entrepreneur individuel.
Autrement dit, la question du droit de gage d’un créancier doit être appréciée à la lumière du périmètre de la procédure collective de l’entrepreneur individuel, et donc au regard des articles L.681-1 et L.681-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions dans un arrêt rendu le 4 février 2026 (Com., 4 février 2026, n°24-22.869).
Au cas d’espèce, un entrepreneur individuel ayant débuté son activité en octobre 2022 avait été placé en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du 16 février 2023. Peu de temps après l’ouverture de la procédure, un créancier titulaire d’une créance née d’une sentence arbitrale, prononcée le 18 mai 2022, avait fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à l’entrepreneur, lequel commandement a été contesté.
Devant la Cour d’appel, la nullité du commandement a été prononcée au motif que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte en application du régime de l’entrepreneur individuel en difficulté introduit par la loi du 14 février 2022 et que ce régime était ainsi de facto opposable au créancier. Autrement dit, sans aucunement préciser le périmètre de la procédure collective, la Cour d’appel a considéré que la liquidation portait nécessairement sur l’ensemble des patrimoines du débiteur et en a conclu que le créancier poursuivant devait, comme les autres, être astreint à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution.
Saisie par le créancier poursuivant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et rappelé l’importance de déterminer, avant toute chose, le périmètre de la procédure collective, dès lors que différents cas de figure peuvent se présenter.
En ce sens, la Cour précise que la procédure collective peut être ouverte soit sur le fondement de l’article L.681-2, II du Code de commerce, soit sur le fondement de l’article L.681-2, III du même Code et ainsi :
- Soit la procédure collective est ouverte sur le seul patrimoine professionnel, le patrimoine personnel étant quant à lui in bonis (article L.681-2, II du Code de commerce) : dans cette hypothèse, seuls les créanciers ayant un droit de gage portant sur le patrimoine professionnel seront soumis aux règles de la procédure collective et donc, notamment, à l’arrêt des poursuites, mais les créanciers dont la créance est née avant le 15 mai 2022 seront quant à eux en droit d’agir sur les éléments du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui est hors procédure.
- Soit la procédure collective porte sur les deux patrimoines de l’entrepreneur, professionnel et personnel (article L.681-2, III) : dans ce cas, il convient de distinguer les créanciers personnels dont le droit de gage porte sur le patrimoine personnel des créanciers professionnels dont le gage est afférent aux éléments du patrimoine professionnel mais, en tout état de cause, les créanciers professionnels dont la créance est née avant le 15 mai 2022 pourront obtenir paiement sur les deux patrimoines et ne seront pas privés de leur droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel.
Au cas d’espèce qui lui était soumis donc, la Cour d’appel ne pouvait valablement prononcer la nullité de la saisie diligentée qu’en caractérisant l’ouverture d’une liquidation judiciaire bipatrimoniale. Dans ce cas en effet, l’ensemble des biens du débiteur aurait été soumis à l’effet réel de la procédure collective et tous les créanciers astreints à la règle de l’arrêt des voies d’exécution.
En conclusion, en cas de procédure collective de l’entrepreneur individuel, la date de naissance de la créance ne suffit pas à déterminer la recevabilité de l’action d’un créancier dès lors qu’il est primordial de déterminer, en amont, le périmètre de la procédure collective.