LA SAGA LAGUIOLE ou l’histoire d’un combat pour la protection d’un patrimoine

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Le nom de Laguiole vous est sans doute familier… Que ce soit par ses célèbres couteaux ornés d’une abeille, par son fromage sous appellation d’origine contrôlée, ou encore par la longue affaire juridique qui l’a placée sous les projecteurs, cette petite commune a su, au fil des années, défendre et valoriser ses précieux atouts.

En effet, et bien malgré elle, la petite commune de 1 300 habitants fut emportée dans une véritable bataille juridique pour la protection de son nom et de ses couteaux Laguiole.

Le couteau Laguiole est reconnaissable grâce à sa forme caractéristique ornée d’une mouche et se décline en 3 familles qui peuvent comporter, chacune, jusqu’à trois pièces (lame, tire-bouchon, poinçon) :

  • Le couteau fermant ;
  • Le couteau sommelier ;
  • Le couteau de table Laguiole.

Dans cet article, nous vous racontons comment, grâce à une détermination sans faille, la petite commune de Laguiole a réussi à faire valoir ses droits pour protéger la dénomination de ses célèbres couteaux, malgré les nombreux obstacles rencontrés en chemin.

 

ANNEES 90 : LES PREMICES DE l’AFFAIRE LAGUIOLE

La petite commune de Laguiole, nichée au cœur de l’Aubrac en Aveyron est mondialement connu depuis 1829 pour ses couteaux ornés de l’iconique abeille.

Soucieuse de préserver son artisanat et ses traditions, l’Association du couteau de Laguiole fut fondée en 1981 avec pour mission la défense de la coutellerie locale.

Dans cette optique, elle déposa la marque semi-figurative « LAGUIOLE ORIGINE GARANTIE » en tant que marque collective, afin de garantir l’authenticité des produits de coutellerie et assimilés.

 

En 1993, deux entrepreneurs étrangers à la commune – Messieurs Gilbert et Louis X de la société GTI-GIL Technologies International – déposèrent plusieurs marques intégrant le nom Laguiole — jusqu’à 24 au total — pour divers produits et services.

Pour la commune, ces enregistrements constituaient une véritable attaque et une atteinte à son nom et à sa réputation.

Estimant cette appropriation illégitime et abusive, la commune de Laguiole engagea alors une action en nullité contre six de ces marques devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le 23 avril 1997, le jugement rendit raison à la commune. Les juges conclurent que l’usage commercial du nom Laguiole induisait le public en erreur quant à l’origine des produits et reconnurent l’antériorité de la marque « Laguiole Origine Garantie » déposée par l’Association, estimant qu’elle symbolisait une authenticité associée à l’origine géographique et à la qualité des produits.

Par conséquent, les juges prononcèrent l’annulation des six marques en litige, jugeant qu’elles portaient atteinte à un droit antérieur sans désigner des articles fabriqués à Laguiole.

Toutefois, la société GTI-GIL Technologies International ainsi que MM. Gilbert et Louis X firent appel de cette décision.

En appel, ils obtinrent gain de cause. La Cour d’appel de Paris conclut que le nom Laguiole était désormais générique pour désigner un couteau d’une forme particulière.

 

10 ANS PLUS TARD : LES DESILLUSIONS DE LA COMMUNE LAGUIOLE… ENCORE ET ENCORE

Dix ans plus tard, la Commune déposait une demande d’enregistrement de marque pour protéger le terme « Laguiole ». Cette demande fut rejetée, la Commune se voyant opposer l’antériorité des dépôts effectués en 1993 par la société GTI GIL Technologies Internationales.

Mécontente, elle avait décidé alors d’agir à nouveau en annulation de ces mêmes marques.

Là encore, les demandes de la Commune furent rejetées pour plusieurs motifs :

  • Pour certaines de ces marques, la demande de nullité était considérée comme irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 1999.
  • Pour d’autres, le tribunal estimait « qu’une commune n’est pas fondée à invoquer une atteinte à son nom, à son image et à renommée dès lors qu’il est établi que son nom correspond aussi à un terme devenue générique pour désigner un produit fabriqué non exclusivement sur son territoire». [1]

Cette décision avait été confirmée par la Cour d’Appel de Paris[2] qui jugeait que la commune « ne peut valablement se prévaloir d’une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée dès lors que sa réputation auprès du public tient à la fabrication, comme d’autres villes, d’un certain type de couteau dont le nom « Laguiole » est devenu usuel ou générique et d’une AOC pour du fromage et non pour d’autres produits et services. »

Mais la détermination de la commune pour protéger son nom était telle qu’elle forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2014…

 

2016 : UNE SOLUTION ENFIN EN FAVEUR DE LA COMMUNE… RENDUE PAR LA COUR SUPRÊME JUDICIAIRE

 

Par une décision très tranchée, la Cour de cassation[3] cassa partiellement la décision de la Cour d’appel de Paris du 4 avril 2014 qui avait débouté la commune de ses prétentions.

Si les demandes basées sur le parasitisme et le caractère déceptif des marques avaient été rejetées par la Cour en raison, respectivement, de l’irrecevabilité d’un moyen nouveau et de l’autorité de la chose jugée par un arrêt antérieur, la plus haute juridiction française a toutefois accueilli les autres moyens fondés sur les pratiques commerciales trompeuses (I), le dépôt frauduleux des marques (II) et l’action en déchéance des marques à titre subsidiaire (III).

 

1. Sur les pratiques commerciales trompeuses

La Cour rappelle le principe selon lequel « une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».

En outre, et contrairement à ce que retenait la cour d’appel, l’arrêt souligne que l’article L.121-1 du code de la consommation exige un risque de confusion et non pas une confusion certaine pour caractériser une pratique commerciale trompeuse.

Consécutivement à cet attendu, la Cour de Cassation reproche aux juges du fond d’avoir privé de base légale leur décisions en estimant que les marque litigieuses n’étaient pas trompeuse « sans rechercher si l’utilisation, pour désigner des produits, du nom d’une commune de 1 300 habitants connue par 47% d’un échantillon représentatif de la population française, fût-ce d’abord pour ses couteaux et son fromage, n’était pas susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune et si elle n’était pas, en outre, de nature à altérer de manière substantielle son comportement, en l’amenant à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement. »

En somme, la Cour de Cassation fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir retenu le caractère trompeur des pratiques commerciales des défendeurs alors même que leurs sites web présentaient des produits vendus sous les marques « Laguiole » en faisant référence à la ville de Laguiole décrite comme leurs villages.

 

Dans ces conditions, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il rejette les demandes formées par la commune au titre des pratiques commerciales trompeuses.

 

2. Sur le dépôt frauduleux des marques

La Cour d’appel avait rejeté l’argument avancé par la commune selon lequel les marques litigieuses avaient été déposées frauduleusement. Pour ce faire, elle avait estimé que la commune de Laguiole n’apportait pas la preuve de sa renommée à la date des dépôts de marque.

La Cour de cassation rejette finalement cette analyse et soulève que la Cour d’appel, qui avait relevé que MM.X et la GTI GIL Technologies – devenue la société Laguiole – connaissaient l’existence de la commune de Laguiole et qu’aucun des produits ou services revêtus des marques en cause n’était fabriqué ou fourni sur le territoire de celle-ci, aurait dû rechercher si le « dépôt d’un ensemble de marques comprenant le nom « Laguiole », parfois combiné au dessin emblématique d’une abeille, pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune, ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi de MM. X.. et de la société Laguiole et entachant de fraude les dépôts effectués. »

 

Là encore, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il rejette les demandes formées par la commune au titre du dépôt frauduleux des marques.

 

 3. Sur l’action en déchéance des marques à titre subsidiaire

A titre subsidiaire, la Commune invoquait également la déchéance des marques pour deux raisons :

  • La première raison concerne les marques devenues trompeuses du fait de leur titulaire ;
  • La seconde concerne le défaut d’exploitation.

 

Nous rappelons à ce titre qu’une marque, pourtant valide au moment de son dépôt, peut en effet faire l’objet d’une demande en déchéance. Cette action en déchéance peut être de deux ordres :

–        L’action en déchéance peut être engagée contre une marque qui n’a pas été exploitée par son titulaire de manière réelle et sérieuse pendant une durée de cinq ans ininterrompus : il s’agit d’une action en déchéance de marque pour défaut d’exploitation

–        L’action en déchéance peut être engagée contre une marque qui a perdu son caractère distinctif ou qui est devenue trompeuse : il s’agit d’une action en déchéance de marque pour dégénérescence.

 

S’agissant des demandes de déchéance pour des marques devenues trompeuses, très logiquement, la Cour de cassation indique que la cassation prononcée au sujet des pratiques commerciales trompeuses entraine, par conséquence, l’annulation de la décision visant à rejeter les demandes de déchéance pour absence de caractérisation de ces pratiques commerciales trompeuses.

Dès lors, c’est la Cour d’appel de renvoi qui devra répondre à cette question.

S’agissant des demandes de déchéance pour défaut d’exploitation des marques, la Cour d’appel les avait rejetés au motif que la commune de Laguiole n’avait pas démontré que les produits ou services visés à l’enregistrement des marques litigieuses pouvait impacter son activité propre.

Là encore, la Cour de cassation censure cette décision en rappelant que la déchéance pour non-usage peut être demandée par toute personne intéressée. En l’espèce, la commune justifie d’un tel intérêt dès lors que son nom a été constaté à titre de marque pour désigner des produits et des services couvrants presque toutes les classes. Il résulte de cela une entrave au libre usage de son nom pour l’exercice de ses activités.

Par conséquent, la commune de Laguiole est jugée recevable à agir en déchéance pour défaut d’exploitation des marques litigieuses.

Ainsi, après des années de lutte acharnée, la détermination inébranlable de la commune de Laguiole porta enfin ses fruits avec cette décision de la Cour de cassation. Elle entrevoyait désormais la lumière et l’espoir d’une protection durable de son patrimoine.

 

LES CONSEQUENCES DE L’ARRET DE CASSATION

 

Dans sa décision de renvoi du 5 mars 2019, la cour d’appel de Paris[4] annula finalement les 24 marques déposées entre 1997 et 2009.

En effet, elle constate que le dépôt de ces marques était bien frauduleux selon les termes suivants : « si le fait de déposer des marques dans plusieurs classes n’est pas en soi illicite et s’explique notamment par la grande diversité de produits exploités par les licenciés, il n’en est pas de même au cas d’espèce où la multiplicité de ces dépôts, couvrant 37 classes de la classification de Nice, conduit en fait à priver la commune de Laguiole et ses administrés de l’usage de ce nom. »

C’est notamment la multiplicité des dépôts et la multiplicité des activités couvertes qui a permis à la Cour de caractériser l’atteinte aux activités de la commune et qui l’ont privée d’un signe nécessaire à celles-ci.

Par conséquent, la Cour prononça la nullité de ces marques et offrit à la commune de Laguiole une victoire indéniable.

Toutefois, cette victoire ne concernait que la reconnaissance du dépôt frauduleux des marques litigieuses puisque la Cour d’appel refusa de reconnaitre des pratiques commerciales trompeuses.

En effet, elle rejetait l’existence d’un risque de confusion entre les marques, justifiant ceci par le fait que « nonobstant l’utilisation critiquable du terme « notre village », le consommateur moyen, informé de ce que les produits en question sont fabriqués aussi dans des sites à l’étranger, jusqu’en Chine et au Pakistan, ne croira pas que ceux-ci sont originaires de la ville de Laguiole ; qu’en tout état de cause, à supposer le texte en certains points ambigu sur l’origine des produits, il n’est pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement de consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

Ainsi, si le caractère ambigu des communications a été reconnu, la Cour de renvoi n’a pas jugé que cela était suffisamment caractérisé pour altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen, condition nécessaire pour la reconnaissance d’une pratique trompeuse.

A défaut de reconnaitre l’existence de pratiques commerciales trompeuses, la cour de renvoi ne prononça pas la déchéance pour dégénérescence de ces marques.

Cette victoire à demi-teinte fut tout de même contestée par la commune Laguiole qui forma à nouveau un pourvoi en cassation.  Cette fois-ci, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cette décision…[5]

 

L’AFFAIRE LAGUIOLE A L’INTERNATIONALE

 

Alors que l’affaire Laguiole était sur le point de connaitre son dénouement au niveau national, la cour de Justice de l’Union, elle, se prononçait au niveau européen en 2017.

En l’espèce, en 2001, les mêmes entrepreneurs MM Gilbert et Louis X avaient aussi procédé à un dépôt d’une marque de l’Union Européenne.

C’est la société FORGE DE LAGUIOLE qui engagea cette fois une action en nullité devant l’EUIPO – Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

En effet, aux termes de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut pas être adopté comme marque lorsqu’il porte atteinte à un droit antérieur, notamment à une dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, et c’est l’article L.714-3 qui le prévoit, un titulaire d’un droit antérieur peut demander l’annulation de la marque.

L’EUIPO fit droit à la demande introduite par la société Forge de Laguiole en se référant à la jurisprudence française. Puisqu’elle établissait un risque de confusion entre la marque et la dénomination sociale, et que la dénomination sociale est protégée pour toutes les activités couvertes par l’objet social de la société, elle déclarait la marque nulle pour l’ensemble des domaines protégés à l’exception des services de télécommunication.  Toutefois, une décision de la Cour de cassation avait été rendue juste avant, dans le sens contraire. [6] Cette décision exige que le risque de confusion soit apprécié au regard des activités effectivement exercée sous la dénomination sociale.

Saisi en recours, le tribunal de l’Union Européenne annula donc partiellement la décision de l’EUIPO[7], estimant que la marque litigieuse devait être annulée uniquement pour des couteaux et des couverts puisque la société Forge de Laguiole n’exerçait pas d’autres activités.

C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne vint confirmer cette décision[8], qui avait d’ailleurs été saluée par le ministère de l’économie le 22 octobre 2014.

Elle estimait en effet que le Tribunal devait prendre en considération l’arrêt rendu postérieurement à la décision de l’EUIPO qui estimait que la protection de la dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par la société à la date de l’enregistrement de la marque contestée et non pour les activités énumérées dans son objet social.

Elle approuve alors les juges d’avoir limité l’annulation de la marque Laguiole aux produits relevant de ces activités : les « outils et instruments à main entraînés manuellement ; cuillers ; scies, rasoirs, lames de rasoir ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure », relevant de la classe 8, les « coupe-papier », relevant de la classe 16, les « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles » et les « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », relevant de la classe 21, et les « coupe-cigares » et « cure-pipes », relevant de la classe 34.

 

LES ACQUIS DE LA ROCAMBOLESQUE AFFAIRE LAGUIOLE

 

Après plusieurs années de lutte acharnée contre des hommes d’affaires qui avaient établis un monopole commercial sur le nom « Laguiole », la petite commune de Laguiole vit enfin ses efforts récompensés avec l’introduction d’un article dans le code de la propriété intellectuelle visant à reconnaitre une indication géographique protégée pour les produits manufacturés.

Ainsi, l’article L.721-2 a été introduit dans le code de la propriété intellectuelle par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014. Il dispose « Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4. »

De même, « Laguiole » a été reconnue par la suite comme appellation d’origine protégée par Arrêté du 16 mars 2017[9] pour du fromage. Cette consécration permet alors de protéger cette dénomination contre des allégations de dégénérescence puisque, conformément à l’article L.643-1 du Code rural « l’appellation d’origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. »

Pour parfaire cette protection, le couteau Laguiole est aussi devenu depuis le 23 septembre 2022 une indication géographique homologuée. [10]

Dès lors, un cahier des charges très strict encadre la production de ces couteaux.  En 2022, c’était environ 60 entreprises qui produisaient ces couteaux typiques. Pour pouvoir faire partie de ces entreprises, il est nécessaire que « toutes les phases de fabrication des pièces constitutives du couteau IG et toutes les étapes de réalisation du produit fini doivent être réalisées sur l’aire géographique de l’IG. » [11]

D’ailleurs, le dernier dépôt français effectué par ces entrepreneurs étrangers de Laguiole, daté du 14 octobre 2016, a été totalement rejeté par l’INPI à la suite de l’opposition formée par la commune de Laguiole.

 

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L’affaire judiciaire Laguiole, après de nombreux rebondissements, illustre l’importance de la persévérance dans la défense de son identité et de son patrimoine. Cette bataille juridique a non seulement conduit à des avancées significatives en matière de législation, mais elle a également renforcé la reconnaissance et la protection des savoir-faire traditionnels.

A noter qu’il existe à ce jour seulement 19 savoir-faire traditionnels homologués par une indication géographique en France dont le dernier est les bottes camarguaises (28/06/2024).

Est actuellement en cours une demande d’homologation de l’Association Pierres Naturelles Nouvelle Aquitaine pour la « pierre de Limeyrat », utilisée depuis plusieurs siècles en Dordogne.

[1] TGI Paris, 13 septembre 2012, n°10/08800
[2] CA Paris, pôle 5, chambre 2, 4 avril 2014, n°12/20559
[3] Cass. Com, 4 octobre 2016, n°14-22.245
[4] CA Paris, pôle 5, chambre 1ère, 5 mars 2019, n°17/04510
[5] Cass.Com., 1er juin 2022, n°19-17.778
[6] Com.10 juillet 2012, n°08-12.010
[7] Tribu.UE, 21 octobre 2014, n°T-453.11
[8] CJUE, 5 avril 2017, aff 598/14
[9] JO 24 mars 2017
[10] BOPI 2022-38 du 23/09/2022 – Couteau Laguiole, n° d’homologation INPI – 2202
[11] Cahier des charges homologué le 23/09/2022